R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
18. Les rapports mentionnés à l’article 11 et aux paragraphes a, b, c, d, e, f, g et h de l’article 15 doivent être certifiés par un actuaire.
Cependant, un comptable ou un représentant autorisé de l’assureur du régime, de la société de fiducie chargée de son administration, ou du ministre du Travail du Canada, selon le cas, peuvent certifier les déclarations et rapports relatifs à:
a)  un régime assuré;
b)  un régime à prestations indéterminées, où le coût de toutes les prestations est versé à un assureur à la date de retraite ou auparavant.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 18.